Chambre Arbitrale Maritime de Monaco
STATUTS ET REGLEMENT

TITRE I


DENOMINATION – DUREE – OBJET – SIEGE SOCIAL
Art. 1 - 4


TITRE II


COMPOSITION: ADMISSION – DEMISSION – EXCLUSION DES MEMBRES
Art. 5 - 7


TITRE III


MOYENS FINANCIERS
Art. 8


TITRE IV


ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION
Art. 9

ATTRIBUTIONS GENERALES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Art. 10 - 11

ATTRIBUTIONS GENERALES DU BUREAU EXECUTIF
Art. 12


TITRE V


ASSEMBLEES GENERALES
Art. 13 - 16

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Art. 17


TITRE VI


DISSOLUTION - LIQUIDATION

Art. 18


TITRE VII


DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 19 - 21


TITRE VIII


DISPOSITIONS GENERALES

Art. 22


REGLEMENT D’ARBITRAGE
(REV.1995)

1 – 20


CLAUSES COMPROMISSOIRES CONSEILLEES (*)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE I
DENOMINATION – DUREE – OBJET – SIEGE SOCIAL

Art. 1 - 4

 

Article 1

L'Association aura pour dénomination CHAMBRE ARBITRALE MARITIME DE MONACO.
Sur toute correspondance et autres documents diffusés par l'Association, il sera toujours précisé que la Chambre Arbitrale est une Association soumise à la Loi n° 1072 du 27 juin 1984, sus-énoncée.
La durée de la présente Association est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de son approbation par Arrêté Ministériel; elle pourra être prorogée ou dissoute par anticipation dans les conditions prévues au titre VI des présents Statuts.

Article 2

La Chambre Arbitrale Maritime de Monaco a pour objet la solution rapide des contestations qui peuvent être soumises à son examen; elle n'a aucun but lucratif.
Elle peut être saisie de tous les litiges soumis à une convention d'arbitrage dans les matières suivantes:
a) Litiges survenant dans les rapports de droit dérivant de quelque contrat, transaction ou rapport privé que ce soit, de nature commerciale ou maritime (ou commerciale-terrestre ou commerciale-aérienne, qu'il soit mixte ou combiné aussi avec une nature maritime).
La Chambre peut être particulièrement saisie des litiges concernant: la construction, la vente, l'affrètement et la location des navires de mer et fluviaux et des bateaux de plaisance, le crédit tiré, les prêts, privilèges, hypothèques, "mortgages" sur lesdits navires et bateaux, les contrats de transport de toutes sortes y compris les affrètements et les croisières, le remorquage, le pilotage, l'abordage des navires ou bateaux et le heurt contre objets, l'assistance et le sauvetage des navires ou bateaux et des épaves, les avaries communes, les assurances maritimes et sur corps et sur facultés et les rapports de "protection and indemnity", les agences et les courtages maritimes, la pêche maritime.
b) Litiges survenant en toute autre matière commerciale ou connexe au domaine maritime, sur laquelle il est permis aux parties de transiger, lorsque les parties demandent d'un commun accord que le litige soit réglé "pro bono et aequo" par d'amiables compositeurs selon l'article 19 (dix-neuf) ci-après.

Article 3

Toute personne physique ou morale de quelque nationalité qu'elle soit, adhérente ou non à la Chambre, peut saisir la Chambre Arbitrale Maritime de Monaco en ayant recours à son arbitrage, sur la base d'une convention d'arbitrage intervenant avant ou après la naissance du litige.
La convention d'arbitrage devra faire l'objet d'un compromis écrit et signé par les parties ou leurs mandataires.
Le compromis pourra même résulter d'un échange de lettres, de télégrammes, ou de messages par téléscripteurs ou télécopieurs.
Enfin, le compromis pourra être fait dans les formes permises par la loi de l'Etat dont les parties sont ressortissantes ou celle de l'Etat dans lequel la convention d'arbitrage a été conclue, même si ces lois n'imposent pas la forme écrite au compromis d'arbitrage.
Dans la convention ou l'accord successif, il devra être spécifié que les parties entendent soumettre leur litige à la compétence de la Chambre Arbitrale Maritime de Monaco.

Article 4

Le siège de la Chambre Arbitrale Maritime de Monaco est situé en Principauté de Monaco; il peut être transféré, en tout endroit de la Principauté, par simple décision du Conseil.

 

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TITRE II
COMPOSITION: ADMISSION – DEMISSION – EXCLUSION DES MEMBRES

Art. 5 - 7

 

Article 5

L'Association est formée de membres adhérents, de membres bienfaiteurs et de membres d'honneur.

1. Les membres adhérents comprennent, outre les fondateurs, toute personne admise à ce titre par le Conseil d'Administration sur le parrainage d'un membre adhérent. Les membres adhérents ont le droit de vote aux assemblées générales.

2. Les membres bienfaiteurs, qui peuvent être des personnes morales, dont l'importance de la contribution peut les faire admettre à ce titre au sein de l'Association.

3. Les membres d'honneur sont membres à vie. Ce titre est décerné par le Conseil d'Administration aux personnes qui, par l'intérêt qu'elles ont manifesté à l'Association et par leur contribution particulière à son développement, ont personnellement aidé à son rayonnement. Le Conseil peut également décerner le titre de Président d'Honneur dans les mêmes conditions.
Les membres bienfaiteurs et les membres d'honneur, s'ils ne sont pas membres adhérents, n'ont pas le droit de vote aux assemblées générales.
Pourront adhérer à la Chambre Arbitrale Maritime de Monaco les associations ou groupements d'armateurs, d'affréteurs, d'agents maritimes, de transitaires, de manutentionnaires, de courtiers, de constructeurs, d'assureurs, les entreprises privées, les chambres de commerce et d'industrie, et d'une manière générale, toute association, groupement, opérateurs commerciaux directement ou indirectement intéressés dans le transport maritime, la construction, l'assurance ou l'exploitation des navires.

Article 6

L'admission des membres est décidée souverainement par le Conseil d'Administration de l'Association statuant à la majorité simple dans les conditions prévues à l'article 11 ci-après.

Article 7

La qualité de membre de l'Association se perd, soit par démission, soit par exclusion.
Cette mesure ne pourra être prononcée que par l'Assemblée Générale Ordinaire et dans les cas d'indignité ou de manquement grave aux règles.
L'Assemblée Générale pourra également suspendre le membre adhérent ou lui infliger une amende pour des manquements moins graves.

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TITRE III
MOYENS FINANCIERS

Art. 8

 

Article 8

Les ressources de l'Association seront constituées par:
1. Une cotisation annuelle payée par chaque membre et dont le montant est fixé par l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Association.

2. Des sommes qui seront payées par les plaideurs pour assurer le règlement des frais d'administration, conformément au barème dont il sera parlé ci-après.

3. Les contributions volontaires qui pourront être accordées par les membres.

 

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TITRE IV
ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION
art 9

ATTRIBUTIONS GENERALES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Art. 10 - 11

ATTRIBUTIONS GENERALES DU BUREAU EXECUTIF
Art. 12

 

ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION
Article 9

1. L'administration de la Chambre Arbitrale est confiée à un Conseil d'Administration composé de cinq à quinze membres, majeurs, jouissant de leurs droits civils. Les membres composant le Bureau Exécutif et la majorité des membres du Conseil devront être domiciliés en Principauté de Monaco.
Les élections ont lieu au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés, lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Association, le Conseil étant renouvelé chaque année.
Les membres sortants sont rééligibles.
Le Conseil élit parmi ses membres, pour former son Bureau Exécutif, un Président, un Vice Président, un Secrétaire et un Trésorier, ces deux derniers postes pouvant être assurés par une seule et même personne réunissant la qualité de Secrétaire-Trésorier.

2. Le Conseil organise et dirige tous les services de la Chambre Arbitrale.

ATTRIBUTIONS GENERALES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 10

1. Le Conseil établit le règlement de la Chambre Arbitrale et décide, s'il y a lieu, des modifications à y apporter.

2. Le Conseil établit la liste des arbitres de la Chambre en choisissant, parmi les personnes d'expérience les plus compétentes, et ressortissantes de différents Etats, celles qui ont accepté d'exercer les fonctions d'arbitre auprès de la Chambre Arbitrale Maritime de Monaco.

3. La liste ainsi établie ayant un caractère réglementaire, le Conseil pourra y apporter toute modification qu'il estimera nécessaire, par radiation ou désignation de nouveaux arbitres.

4. Pour la commodité de la consultation de la liste, les arbitres seront rangés par ordre alphabétique.

5. Le Conseil fixe, dans un barème établi annuellement, le montant des provisions dues par les demandeurs et les défendeurs, pour couvrir provisoirement les honoraires à allouer aux arbitres ainsi que les frais administratifs d'arbitrage.
Il fixe également le pourcentage qui doit être retenu sur le montant définitif des honoraires des arbitres, si les provisions de frais sont inférieures aux dépenses, afin de couvrir les frais administratifs de la Chambre.

6. Le Conseil établit le budget de la Chambre Arbitrale et affecte les sommes recueillies aux frais administratifs.
Il soumet chaque année un rapport détaillé sur sa gestion à l'Assemblée Générale Ordinaire qui vérifie les comptes annuels et statue sur leur adoption.

Article 11

1. Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur la convocation du Président, ou sur la demande de la majorité de ses membres.

2. Pour la validité des délibérations, la présence de la moitié des membres du Conseil est nécessaire.
Les décisions sont prises à la majorité; en cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Les membres absents peuvent se faire représenter aux délibérations par un membre muni à cet effet d'un pouvoir écrit.
Les procès-verbaux des réunions sont signés par le Président et le Secrétaire.

3. Tout membre du Conseil qui, régulièrement convoqué, a négligé d'assister à trois séances consécutives, sans motif reconnu légitime, est déclaré démissionnaire; il doit être pourvu à son remplacement par le Conseil, après avoir invité les adhérents à la Chambre à faire des propositions pour la substitution dans un délai d'au moins dix jours de la date de l'invitation.
A défaut de propositions, le nouveau membre sera coopté par le Conseil, et sa nomination sera soumise à la ratification de l'Assemblée Générale suivante.

ATTRIBUTIONS GENERALES DU BUREAU EXECUTIF
Article 12

1. Le Président, le Vice Président, le Secrétaire et le Trésorier formant l'ensemble du Bureau Exécutif, assurent la gestion courante de l'Association.

2. Le Président représente l'Association dans tous les actes de la vie civil; il représente l'Association vis-à-vis des tiers.
Le Président assure l'exécution des décisions prises par le Conseil d'Administration qu'il préside avec voix prépondérante.

3. Le Président et le Trésorier ou le Secrétaire-Trésorier, ont, ensemble, tous pouvoirs pour, au nom et pour le compte de la Chambre Arbitrale, se faire ouvrir tous comptes, effectuer tous dépôts, acheter et vendre tous titres, procéder à tous retraits, conversions ou remplois, et généralement, effectuer toutes opérations de trésorerie.

4. Le Président peut donner mandat spécial à toute personne de son choix de faire un acte qui relève de ses pouvoirs en vertu des présents Statuts.
Il peut, en cas d'empêchement temporaire, déléguer ses pouvoirs à l'un des membres du Conseil. Le même pouvoir lui appartient en cas d'empêchement temporaire du Trésorier. En tout état de cause, le prochain Conseil, réuni au plus tard dans les trois mois, est appelé à ratifier ces délégations ou à leur substituer toute désignation temporaire de son choix.

5. Le Bureau Exécutif a aussi pour mission, par délégation des pouvoirs du Conseil, de pourvoir à la mise en œuvre et à la conduite des arbitrages, le tout conformément aux dispositions du Règlement d'arbitrage.

6. Le Bureau Exécutif désignera ou agréera, parmi les personnes portées sur la liste prévue à l'Article 10 (dix), les arbitres destinés à instruire les litiges soumis à l'arbitrage de la Chambre Arbitrale.

7. Le Bureau Exécutif ou les parties pourront aussi respectivement désigner ou nommer des arbitres pris en dehors de la liste établie par l'Association.
Dans tous les cas la nomination de l'arbitre unique ou du tiers arbitre devra obligatoirement être agréée par le Bureau Exécutif.

8. Les décisions du Bureau Exécutif seront signées par le Président ou le Vice Président et le Secrétaire; elles seront notifiées aux parties ou à tout tiers quelconque, sous les mêmes signatures.

 

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TITRE V
ASSEMBLEES GENERALES
art 13 - 16

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Art. 17

 

Article 13

L'Assemblée Générale régulièrement constituée, représente le pouvoir suprême de l'Association.
Elle se réunit une fois l'an, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, sur convocation du Président du Conseil qui, en outre, est tenu de la convoquer à la demande du tiers des membres actifs.
Le Président du Conseil ou, à défaut, le Vice Président, préside l'Assemblée Générale de l'Association.
L'Assemblée Générale Ordinaire est convoquée par lettre individuelle ou par télégramme, télex ou télécopie, un mois au moins avant la date fixée. L'Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée exclusivement par lettre recommandée, le récépissé d'envoi faisant foi de la régularité de la convocation.

Article 14

L'Assemblée Générale est constituée par tous les membres adhérents ou leurs représentants ou délégués.
L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle discute et approuve le rapport détaillé de la gestion qui lui est présenté par le Conseil d'Administration.
Elle procède à l'élection des membres du Conseil pour l'exercice suivant.
L'Assemblée Générale Extraordinaire statue sur toutes les questions d'importance, proposées par le Conseil d'Administration, et, notamment, la modification des Statuts.

Article 15

L'Assemblée Générale Ordinaire doit, pour siéger valablement, réunir la majorité des membres actifs.
La convocation précise que, à défaut de ce quorum, une autre assemblée se tiendra aux date et heure fixées par la même convocation.
Cette deuxième Assemblée siégera valablement quel que soit le quorum atteint.
L'Assemblée Générale Extraordinaire doit, pour siéger valablement, réunir au moins les deux tiers des membres adhérents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le président convoque de nouveau les membres dans un délai maximum d'un mois à compter de la première réunion. Cette seconde Assemblée doit être réunie dans un délai maximum de trois mois de la première. Elle siégera valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Article 16

Les délibérations des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés comme ci-dessus; en cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante.
Le vote a lieu à main levée ou par scrutin secret, si la majorité des membres présents ou représentés le demande.
Chaque membre de l'Association dispose d'une voix; toutefois, le Conseil pourra décider à l'unanimité d'attribuer un nombre supérieur de voix à tout groupement, association ou chambre dont l'importance paraîtrait justifier une telle attribution.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 17

Au cours de l'Assemblée Générale annuelle, il sera procédé à la désignation d'un ou deux commissaires aux comptes qui seront choisis en dehors des membres du Conseil d'Administration.

 

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TITRE VI
DISSOLUTION - LIQUIDATION

Art. 18

 

DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 18

L'Association peut être prorogée ou dissoute par anticipation à tout moment.
La dissolution de la Chambre Arbitrale ne peut intervenir que si celle-ci est devenue sans objet et lorsqu'une décision en ce sens aura été prise par l'Assemblée Générale Extraordinaire, spécialement convoquée à cet effet.
L'Assemblée Générale saisie de la dissolution de l'Association devra réunir les trois quarts des membres actifs et statuer à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
En cas de dissolution, les biens de l'Association pourront être liquidés par le Conseil d'Administration ou par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale à cet effet.
Le reliquat net de l'actif devra être attribué à une œuvre de bienfaisance de la Principauté de Monaco.

 

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TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 19 - 21

 

Article 19

1. Le Président de la Chambre Arbitrale, ou à défaut, le Vice Président, signe les décisions ou les transactions arbitrales au nom de la Chambre, conjointement avec le Secrétaire, qui pourvoit à leur enregistrement.
2. Les arbitres peuvent agir comme amiables compositeurs "pro bono et aequo" si les parties ont manifesté dans le compromis, la clause compromissoire ou l'accord successif, leur commune intention à cet égard. Dans ce cas, les compositeurs, en leur qualité de mandataires communs et conjoints de toutes les parties peuvent être en nombre pair, bien qu'ils aient été nommés respectivement par chacune des parties en cause.
Toutefois, dans le cas où ils ne se mettraient pas d'accord sur la solution, ils devront, toujours en leur qualité de mandataires des parties, et d'un commun accord, nommer un arbitre unique; ils pourront également, si les parties confirment leur mission d'arbitres, s'adjoindre un tiers arbitre pris parmi ceux inscrits sur la liste de la Chambre Arbitrale.
En cas de désaccord sur la nomination d'un arbitre unique ou d'un tiers arbitre, ils devront en informer immédiatement le Président de la Chambre afin que le Bureau Exécutif du Conseil procède à cette nomination en leur lieu et place.
Le tiers arbitre assumera les fonctions de président du collège arbitral avec voix prépondérante.
3. Les langues officielles de la Chambre Arbitrale sont le français, l'anglais, l'italien
et l'espagnol.

Article 20

Le respect des présents Statuts est obligatoire pour tous les membres adhérents à l'Association et pour toute personne ayant recours à son arbitrage. Le fait même, pour un plaideur, de recourir à l'arbitrage de la Chambre, signifie qu'il accepte de respecter les normes des présents Statuts ainsi que du règlement d'arbitrage.

Article 21

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

 

 

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TITRE VIII
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 22

 

Article 22

Tous les cas non prévus aux présents Statuts sont du ressort du Conseil d'Administration dont les décisions ne pourront être modifiées que par l'Assemblée Générale à laquelle elles auront été obligatoirement soumises.

 

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REGLEMENT D'ARBITRAGE
(Rév. 31/07/1995)

 

1.

La Chambre Arbitrale Maritime de Monaco peut être saisie et connaître des différends prévus par l'Article DEUX de ses Statuts, lorsque les parties ont invoqué sa compétence dans une Convention d'Arbitrage, dans les cas prévus et selon les formes envisagées par l'Article TROIS des présents Statuts. La référence à l'arbitrage de la Chambre, sauf stipulation contraire, implique une totale acceptation des Statuts et règles suivantes.

2.

Le demandeur, c'est-à-dire la partie qui entend porter le différend devant la Chambre, signifie sa demande par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception au défendeur, c'est-à-dire à la partie adverse ou aux parties adverses, et communique cette demande au Secrétariat de la Chambre pour information, en y joignant la preuve de la signification faite au défendeur.
La signification doit contenir:
(a) les noms du demandeur et du défendeur,
(b) leur adresse,
(c) la référence à la convention d'arbitrage,
(d) un exposé succinct du fond du litige relatant tant les faits de la cause que les moyens de droit invoqués,
(e) la nomination de l'arbitre (ou des arbitres) qu'il appartient au demandeur de nommer, choisi(s) sur la liste des arbitres de la Chambre, établie d'après l'Article DIX des Statuts. Chaque nomination effectuée en dehors de la liste officielle est assujettie à l'approbation du Bureau Exécutif. Sauf stipulation contraire de la clause compromissoire ou de la convention d'arbitrage, la partie demanderesse et la partie défenderesse ne peuvent nommer qu'un seul arbitre chacune, et le différend sera réglé par un collège de trois arbitres.
Si les parties ont convenu, dans la clause compromissoire ou dans le compromis, que les arbitres statueraient comme "amiables compositeurs", le demandeur doit déclarer que la nomination de l'arbitre (des arbitres) effectuée par lui doit s'entendre comme un mandat de transiger "pro bono et aequo".
Le demandeur peut déclarer vouloir expressément s'abstenir de nommer un arbitre, et s'en remettre, si l'autre partie est d'accord, à un arbitre unique, désigné d'office par le Bureau Exécutif de la Chambre.
La signification doit être accompagnée de tous les documents produits par le demandeur.
Le double de la signification déposé auprès de la Chambre doit être accompagné des copies de tous les documents en nombre suffisant pour chacun des arbitres, y compris les tiers arbitres, et aussi du:
(f) récépissé du paiement de la provision versée à la Chambre Arbitrale Maritime de Monaco, sur le compte ouvert par délibération du Bureau Exécutif auprès d'une banque ayant son siège à Monaco et indiqué dans le barême mentionné ci-dessous, d'une somme calculée en proportion de la valeur de la demande selon le barême établi annuellement par le Conseil d'Administration, et destinée à couvrir les honoraires arbitraux et les frais administratifs.

3.

Le défendeur auquel a été faite ladite signification doit donner par écrit (par lettre recommandée avec avis de réception) une contre-signification au demandeur dans le délai d'un mois à partir de la date de l'accusé de réception de la signification et envoyer copie de cette contre-signification au Secrétariat de la Chambre, en y joignant la preuve de la signification faite au demandeur.
La contre-signification doit contenir les éléments sus-mentionnés au point 2 (lettres de (a) jusqu'à (f)), et, en cas de proposition de demandes reconventionnelles, le récépissé de l'avance prévue à la lettre (f), pour un montant proportionné, en fonction du barême annuel de la Chambre, à la somme objet de la demande reconventionnelle, plus, en tous cas, le montant destiné à couvrir les frais administratifs.
Si le défendeur ne soumet pas de demande reconventionnelle, l'avance sera limitée au minimum prévu par le barême, soit pour les honoraires soit pour les frais administratifs.

4.

Si le défendeur lui aussi s'abstient de nommer son arbitre, le Comité Exécutif de la Chambre procède à la désignation d'un arbitre unique.
Si le demandeur s'était abstenu mais que le défendeur n'est pas d'accord et nomme son arbitre, le demandeur pourra à son tour nommer son arbitre dans un délai de 15 jours à partir de la réception de la contre-signification. Hormis le cas où interviendrait la désignation d'un arbitre unique, et si l'une des parties a omis de nommer dans les délais prévus l'arbitre (les arbitres) qu'il lui appartient de nommer, le Comité Exécutif de la Chambre procède d'office à la désignation, et en donne communication aux parties par l'entremise du Secrétariat. Il en est de même si le défendeur omet de nommer "l'amiable compositeur" qu'il lui appartient de nommer.
Si le défendeur n'effectue pas la contre-signification dans le délai prévu ci-dessus, le Bureau Exécutif désigne "motu proprio" un arbitre unique, et le Secrétariat en informe le demandeur. La nomination de l'arbitre antérieurement faite de la part du demandeur demeure sans aucun effet.
Aucun membre du Bureau Exécutif en charge ne pourra être désigné d'office comme arbitre, ni en voie de désignation ni en remplacement.

 

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5.

Les arbitres, nommés ou désignés dans les conditions stipulées ci-dessus (sauf s'ils ont été nommés comme "amiables compositeurs pro bono et aequo"), doivent procéder dans un délai de 30 jours à partir de la réception de la communication de leur nomination par le dernier d'entre eux ayant été nommé, ou à partir de la communication de leur désignation de la part du Secrétariat, à la nomination d'un tiers arbitre, choisi sur la liste des arbitres de la Chambre, et communiquer ce choix au Secrétariat de la Chambre ainsi qu'aux parties. Le tiers arbitre agira comme Président de l'organe arbitral.
Si dans ce délai de 30 jours les arbitres n'arrivent pas à un accord pour la nomination de l'Arbitre-Président, ils en informent le Secrétariat de la Chambre, afin que le Bureau Exécutif procède d'office à ladite désignation et à la communication, par l'intermédiaire du Secrétariat, de ladite désignation aux parties, au tiers arbitre et aux autres arbitres.

6.

La nomination d'un arbitre ne peut pas être rétractée après avoir été signifiée. Si un arbitre nommé par une partie refuse ou n'accomplit pas pour quelque raison que ce soit la mission qui lui a été confiée, le Secrétariat de la Chambre invite la partie qui l'avait désigné à le remplacer en choisissant un autre arbitre dans un délai de 15 jours après la communication du Secrétariat. A défaut, comme dans le cas où l'arbitre démissionnaire ou empêché a été désigné par le Bureau Exécutif, le même Bureau procède "motu proprio" à son remplacement et à la communication aux parties par l'entremise du Secrétariat du nom du remplaçant.

7.

L'arbitre nommé ou désigné peut être récusé pour les mêmes causes prévues dans la Principauté de Monaco pour la récusation des juges. En outre, aucune personne nommée ou désignée comme Arbitre-Président ou Arbitre unique ne peut accepter sa mission si elle a déjà donné un avis sur le litige, ou si elle est le conseiller habituel de l'une des parties.
La demande en récusation doit être dûment motivée, signifiée au Bureau Exécutif et portée à la connaissance de l'arbitre récusé, qui peut démissionner ou préparer sa défense par déclaration écrite au Bureau Exécutif de la Chambre dans un délai de 10 jours à partir de la réception de la demande de récusation. Dans le cas de rejet, le Bureau Exécutif (intégré avec un membre nommé par le Conseil d'Administration si la récusation a été portée contre un des membres du Bureau Exécutif) décide par arrêté motivé sur la demande de récusation en remplaçant l'arbitre si la demande est admise. La procédure arbitrale est suspendue dans tous ses effets dès la signification de la demande de récusation jusqu'à la communication de l'arrêté aux parties.

8.

Après la constitution de l'organe arbitral, et notamment après la communication de la désignation de l'Arbitre unique ou de la nomination de l'Arbitre-Président, les arbitres, ayant pris connaissance de la signification et de la contre-signification, pourront inviter les parties:
(a) à soumettre des mémoires par écrit,
(b) à communiquer tout document que les arbitres jugeront pertinent à la solution du litige,
(c) à répondre par écrit et sous leur signature à toute question soumise par la partie adverse ou rédigée d'office par les arbitres,
(d) à produire les déclarations des tiers ayant une connaissance personnelle des faits du litige, affirmées sous serment devant notaire, ou attestées sous serment écrit.
Les arbitres pourront décider de faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles, ou de procéder à l'audition directe de tout tiers, en qualité de témoin.
S'ils le jugent nécessaire, les arbitres pourront également consulter des experts particulièrement compétents dans les matières techniques.
Les parties peuvent comparaître et se défendre personnellement ou se faire représenter par un mandataire ou avoué, ou se faire assister par toute personne de leur choix en qualité d'expert ou de conseiller.
Elles ont aussi la faculté de soumettre pendant l'instruction, tout mémoire, conclusion ou autre document écrit. Ces documents devront être communiqués à la partie adverse, aux arbitres et au Secrétariat de la Chambre.
Le Bureau Exécutif de la Chambre peut inviter une partie, s'il l'estime nécessaire ou opportun, à élire domicile chez un avocat ou avocat-défenseur inscrit au Barreau de la Cour d'Appel de Monaco, auprès duquel seront faites toutes les communications à ladite partie, telles qu'elles sont prévues par le présent règlement ou décidées par les arbitres ou par les organismes de la Chambre.
L'instruction terminée, et plus généralement lorsque les arbitres jugent que le différend peut faire l'objet d'une décision, ils fixent la date de leur réunion finale, et en donnent communication aux parties par l'entremise du Secrétariat, au moins 30 jours à l'avance.
Les parties peuvent demander que la réunion finale des arbitres soit précédée d'un débat oral. La demande pour le débat oral doit parvenir à la partie adverse ou à son domiciliataire et au Secrétariat dans un délai de 10 jours à partir de la réception de la communication de la fixation de la réunion finale.

 

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9.

Les frais de voyage d'un arbitre résident hors de Monaco doivent être avancés directement à l'arbitre par la partie qui l'a nommé ou désigné, ou dans l'intérêt de laquelle l'arbitre a été désigné par le Bureau Exécutif. Les frais de voyage de l'Arbitre unique ou de l'Arbitre-Président, s'il réside hors de Monaco, doivent être avancés par l'entremise du Trésorier de la Chambre, par virements sur le compte bancaire mentionné ci-dessus par chacune des parties, à raison de la moitié pour la (les) partie(s) demanderesse(s) et de la moitié pour la (les) partie(s) défenderesse(s).
Lorsque les arbitres décident de procéder à l'audition de témoins, les frais alors engagés doivent être avancés par la partie qui demande leur audition; s'ils ont été entendus d'office, les arbitres décident de la prise en charge des desdits frais.

10.

Les arbitres doivent rendre leur décision dans un délai de 6 mois à partir du jour de la réception de la communication de la désignation de l'arbitre unique ou de la nomination ou désignation de l'Arbitre-Président. Ce délai peut être prorogé seulement par décision du Bureau Exécutif en tenant compte des circonstances du cas, jusqu'à un délai total de 12 mois. Les parties peuvent, si elles sont d'accord, demander ou consentir à la prolongation de ce délai.
En cas de prolongation, ou compte tenu de la complexité particulière du différend et/ou de la procédure, les arbitres peuvent demander et le Bureau Exécutif autoriser, des honoraires dépassant le montant prévu par le barême, déjà avancé par les parties. Il en sera de même en cas de frais supplémentaires engagés ou à engager en cours de procédure, et qui dépasseraient le montant de la provision sur frais déjà avancée. Les parties devront alors, dans un délai de 15 jours, verser ces honoraires et/ou ces frais au compte mentionné ci-dessous. A défaut de versement de ces suppléments, la procédure sera suspendue, à moins que l'une des parties ne pourvoie au versement pour le compte de l'autre, sous réserve de recouvrement selon les termes de la décision finale.

11.

Dans les cas prévus aux articles DEUX (b) et DIX-NEUF des Statuts, dans lesquels il est stipulé que les arbitres nommés en nombre pair ont la qualité "d'amiables compositeurs", afin de résoudre le différend "pro bono et aequo" en qualité de mandataires des parties pour transiger, il est convenu que si lesdits arbitres, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la dernière nomination ou désignation, ne peuvent arriver à un accord amiable sur une transaction, ils doivent alors, dans un délai d'un mois à compter de cette constatation, procéder à la nomination d'un arbitre unique ou, dans le cas où tous les deux auraient vu leur mission confirmée en tant qu'arbitres ordinaires par les parties les ayant au préalable investis de la mission d'amiables compositeurs, nommer un Arbitre-Président.
S'il s'avérait impossible de parvenir à un accord pour la nomination de l'Arbitre unique ou de l'Arbitre-Président, ladite désignation serait alors faite d'office par le Bureau Exécutif, au plus tard un mois après que le Secrétariat a été informé des délibérations dont il est fait mention ci-dessus.
L'Arbitre unique ou le collège arbitral doit alors se prononcer sur le fond du litige dans un délai de 6 mois à partir de la nomination ou de la désignation intervenue comme il est précisé ci-dessus, hors les dispositions de l'article 9.

12.

Les parties sont libres d'indiquer dans la convention d'arbitrage ou dans la clause compromissoire le droit substantiel que les arbitres devront appliquer au fond du litige. A défaut d'indication par les parties, les arbitres appliqueront la loi désignée par la règle de conflit qu'ils jugeront appropriées à l'espèce. Dans tous les cas les arbitres doivent appliquer les Conventions internationales ou les autres instruments de droit uniforme qui règlent la matière. En outre, les arbitres tiendront compte des stipulations du contrat et des accords ou usages internationaux et nationaux qu'ils estimeront appropriés, y compris les Gold Clause Agreements, ainsi que tout autre accord relatif à la responsabilité des armateurs et des transporteurs maritimes.

 

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13.

Avant de rendre sa décision par écrit, l'arbitre unique ou l'Arbitre-Président, ou les arbitres amiables compositeurs doivent soumettre à la vérification et à l'approbation du Bureau Exécutif le montant définitif des honoraires et des frais particuliers qu'ils se proposent d'attribuer aux experts consultés.

14.

La décision (ou la transaction) arbitrale sera rédigée par écrit et signée par tous les arbitres en autant d'originaux que le nombre des parties à qui la décision (ou la transaction) sera communiquée, plus un original qui sera conservé par la Chambre.
La décision (ou la transaction) doit contenir:
- les noms des arbitres,
- les noms des parties et leur adresse ou leur domicile élu en Principauté de Monaco,
- l'indication des demandes proposées par les parties,
- le résumé des faits vérifiés et établis,
- les considérations de fait et de droit (ou en équité, si les parties ont donné leur consentement à ce propos) que les arbitres à l'unanimité ou à la majorité ont exprimées,
- le dispositif et la date.
Dans la décision (ou la transaction) on pourverra à la liquidation des frais de l'arbitrage, comprenant tant les frais administratifs que les honoraires de(s) l'arbitre(s) (y compris la provision d'honoraires avancée aux arbitres, ainsi que les frais avancés à la Chambre et les honoraires et frais d'expertise) et on indiquera le montant à la charge de la partie perdante ainsi que le montant éventuellement laissé à la charge de l'autre partie. Dans ce dernier cas, la décision doit également faire mention des raisons justifiant cette répartition.

15.

Les originaux de la décision et de la transaction arbitrale seront contre-signés par le Président (ou Vice-Président) et le Secrétaire de la Chambre et enregistrés auprès du Secrétariat de la Chambre. Le Secrétariat procèdera à l'envoi postal, en pli recommandé, d'un original de la décision (transaction) à l'adresse de chacune des parties ou à leur domicile d'élection en Principauté de Monaco.

16.

Toute autre communication, non expressément prévue par le présent règlement, qui doit être effectuée par la Chambre, sera faite aux parties à l'adresse mentionnée aux points (2) et (3) ou à leur domicile d'élection.

17.

Toute décision (ou transaction) rendue par les arbitres de la Chambre sera considérée comme définitive et ayant force d'accord contractuel engageant toutes les parties ayant accepté que le différend soit tranché par la Chambre. Les décisions ou transactions seront executées aux soins de la partie gagnante en tout lieu où elles seront susceptibles de recevoir exécution. Si demande en est faite par l'une des parties, le Secrétariat lui fera parvenir à son adresse ou à son domicile d'élection une copie de la décision ou de la composition authentifiée par un notaire monégasque.

 

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18.

La Chambre se réserve le droit de publier ou de diffuser les décisions rendues, à condition toutefois d'y avoir au préalable supprimé toute indication relative aux noms des parties et/ou des navires, si requête en est faite au Secrétariat de la Chambre par une partie intéressée à la sentence arbitrale, dans un délai de 30 jours à compter de la communication de l'original.

19.

Les significations et les contre-significations, les instances et les nominations, les mémoires et tous les documents produits par les parties peuvent être rédigés en une autre langue que le français, l'anglais, l'italien et l'espagnol, mais dans une telle hypothèse les arbitres ou la partie adverse auront la faculté d'imposer la production d'une traduction dans l'une des quatre langues officielles de la Chambre.
Les désignations, les procès-verbaux, les ordonnances, les communications, les décisions, les transactions, etc. seront rédigés dans l'une des quatre langues officielles que les arbitres, le Bureau Exécutif ou le Secrétariat jugeront opportune d'adopter dans chaque cas particulier.
Si la décision ou transaction est rédigée en une langue autre que le français, le Bureau Exécutif veillera à ce qu'en soit faite une traduction officielle en français, qui sera révisée, approuvée et signée par le Président et le Secrétaire-Trésorier et sera jointe à chacun des originaux.

20.

Les délais imposés aux parties et aux arbitres ou arbitres amiables compositeurs ne peuvent être prorogés qu'avec l'approbation du Comité Exécutif. Les délais prévus pour l'accomplissement des devoirs du Comité Exécutif, du Secrétariat et des autres organismes de la Chambre ont un caractère purement indicatif.

 

N.B.

Les texts français de Statuts et du Règlement font seuls foi en cas de discordances ou de difficulté d'interprétation.

 

 

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CLAUSES COMPROMISSOIRES CONSEILLEES (*)

A)

Tous les litiges auxquels le présent contrat pourra donner lieu seront résolus près de la Chambre Arbitrale Maritime de Monaco par un Arbitre unique ou par un collège d'arbitres, conformément aux Statuts et au Règlement d'Arbitrage de ladite Chambre, auxquels les parties contractantes se soumettent ici-même intégralement. Le fond du litige sera résolu d'après l'application de la loi substantielle .................
La décision sera considérée définitive et comme telle engageant toutes les parties contractantes.

B)

Tous les litiges auxquels le présent contrat pourra donner lieu seront résolus près la Chambre Arbitrale Maritime de Monaco par des arbitres-amiables compositeurs qui règleront le différend "pro bono et aequo" conformément aux Statuts et au Règlement d'Arbitrage de ladite Chambre, auxquels les parties contractantes se soumettent ici-même intégralement.
Au cas où les arbitres-amiables compositeurs ne se mettraient pas d'accord sur le règlement du dit différend, celui-ci sera décidé d'après l'application de la loi substantielle ................ par un Arbitre unique ou par un collège d'arbitres, conformément aux Statuts et au Règlement d'Arbitrage de la Chambre.
La composition ou décision sera considérée définitive et comme telle engageant toutes les parties contractantes.

_________________

(*)N.B.

Si des ressortissants italiens sont intéressés dans le contrat, il est également fortement conseillé que la clause soit spécifiquement sous-signée par les parties contractantes, en vue d'une particulière jurisprudence italienne en la matière.

 

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